C-26, r. 160.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
17. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire vérifie l’éligibilité du candidat ainsi que la conformité du bulletin et lui transmet par courriel un accusé de réception. Le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli ou qui contient de l’information erronée.
Le secrétaire refuse la candidature lorsqu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité applicables ou lorsque le bulletin de présentation demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-190, a. 17; Décision OPQ 2021-490, a. 7.
17. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement complété.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-190, a. 17.
En vig.: 2018-05-31
17. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement complété.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-190, a. 17.